Je fais suite à l’article datant du 12 Juin sur les opérations d’accueil… http://www.aidut.fr/?p=333
Cet article contient plusieurs inexactitudes et j’ai ajouté quelques perles se référant au décret de 1942 …
bonjour Messieurs,
Hier à la réunion des associations de consommateurs, vous avez demandé les textes qui régissaient les opérations d’accueil embarquement que nous effectuons dans l’Yonne. Je vous joins le texte « fondateur » le décret de 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local. Ci-dessous les principaux éléments :
I – Le fondement juridique
L’article 74-1° du décret du 22 mars 1942, modifié par le décret du 18 septembre 1986 stipule qu’il est interdit à toute personne » de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport sans être munies d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, comme il est dit ci-dessus » (c’est à dire par compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites). Par ailleurs, la plupart des arrêtés préfectoraux relatifs à la police dans les parties des gares accessibles au public, établis conformément à l’arrêté type repris dans la circulaire n° 77-96 du 29 juin 1977 (art. 3) *, prévoient que certaines parties des gares ou de leurs dépendances peuvent être, en permanence ou temporairement, interdites au public ou soumises à des conditions. Ces différents textes autorisent donc formellement la SNCF à limiter l’accès de certaines zones en gare aux personnes munies d’un titre de transport valable, et par conséquent à instituer un contrôle d’accès permettant de s’assurer que les personnes voulant accéder à ces zones sont effectivement en possession d’un billet valable.
II – La définition des zones et les conditions d’accès. A moins que les arrêtés préfectoraux relatifs à la police dans les parties des gares accessibles au public ne précisent quelles sont les parties des gares accessibles uniquement aux voyageurs munis de billets, il appartient à la SNCF de définir les zones à accès limité, pour chaque gare, puisque ces restrictions sont établies dans l’intérêt du service. Les zones soumises à restriction d’accès sont généralement les quais et les trains stationnant à quai. Ces limitations d’accès peuvent être temporaires ou permanentes. La délimitation de la zone à accès limité peut donc être variable selon le calendrier ou l’horaire. La seule condition d’accès prévue par l’article 74-1° précité est la possession d’un titre de transport valable. Un procès-verbal étant le constat d’un fait constitutif d’une infraction et non un titre de transport, nul n’est fondé à revendiquer d’accéder au quai ou au train en proposant qu’un procès-verbal soit établi à son encontre.
Source : aidut |
Si on se référe au décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ( Version consolidée au 01 janvier 2007 ) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7AC2C8E0A602A268CFEBF85E82B3BD7.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074984&dateTexte=20090612 et particuliérement à l’article 74 :
Il est interdit à toute personne :
2° De prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d’occuper régulièrement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l’espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a droit ;
* donc si j’applique ce paragraphe, depuis le 14 décembre je prends régulièrement le train de 17h13 en Gare de Bercy dans la même voiture et à la même place (lorsque je prends le 18 h 13 le vendredi soir, j’appelle ça une bétaillière ..) que je demande à un autre voyageur de la retenir, personne ne doit prendre cette place !!!
3° D’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;
* Lorsque je prends la bétaillière le vendredi soir à 18 h 13 et que j’entrave la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments car il n’y a plus de place disponible, on est donc environ une centaine de voyageurs chaque semaine à être hors la loi !!!
4° De monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l’article 24 du présent règlement ;
Pouvez-vous m’éclairer sur la conformité de l’article 24 sachant que celui-ci a été abrogé le Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 – art. 67 (V) JORF 20 octobre 2006 !!!
8° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;
Pourriez-vous me dire, on se trouve les crachoirs car lorsque je rentre tous les soirs chez moi, mon plaisir est de cracher (cela me détends car après une journée de travail). Je suis donc obligé de la faire dans un sac plastique alors que des crachoirs devraient être disponibles à cet effet !!!!
11° De faire usage, dans les voitures, dans les salles d’attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d’appareils ou instruments sonores.
Il est donc interdit d’utiliser des walkmans, téléphones, ordinateurs et sonotones. Enfin le calme !!!!!!!!!!!!!!
et pour finir sur l’article 74 : Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l’agent de perception se présente et, s’il ne s’est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d’arrivée, suivant les cas ; l’agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.
Comme depuis fin mai 2009, nous disposons d’automates de vente embarqués sur l’ensemble du matériel TER (c’est pas moi que le dit mais c’est ici : http://www.ter-sncf.com/bourgogne/bonsplans/index.asp?URI=tcm:15-60545 ). Nous sommes donc dans le cas d’une perception du prix des places. Je peux donc payer mon billet en arrivant Gare de Bercy par exemple !!!!! Les PV ne devraient plus exister depuis fin mai 2009….
Ce qui est balot dans cette histoire, c’est que : L’article 74-1 a été abrogé ( http://fr.wiktionary.org/wiki/abroger ) par le Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 – art. 3 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
Alors on fait quoi maintenant ???
PS : Par contre, les numéros surtaxés comme par exemple le numéro du centre d’abonnement TER sont interdits depuis le 1er janvier 2009 (voir http://ter.migennes.com/?p=1299 ). Mais ça tout le monde s’en fout !!! surtout quand des personnes ne reçoivent pas en temps et en heure leur carte d’abonnement ….
Cordialement