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J-9 pour un cas de perturbation prévisible du trafic – que font les autorités ?

D’après l’Express et Reuters/Pascal Rossignol, le nouveau ministre du
travail se déclare « ouvert » à une révision de la loi sur le service minimum
en cas de grève dans les transports. « Dans près de 75% des cas, les préavis
de grève qui ont été déposés n’ont pas entraîné de perturbation majeure
(…) Il y a 25% des cas dans lesquels il y a des problèmes. Il n’en demeure
pas moins que je suis naturellement ouvert à tout, et notamment aux
propositions (…) des partenaires sociaux, du monde syndical, des élus et
aussi de la SNCF », a-t-il ajouté.

Et si on demandait également l’avis des usagers ?

En plus il convient de lever un malentendu souvent rapporté par la presse :
l’obligation d’information des circulations en situation perturbée n’est pas
limitée à l’affichage par la SNCF de la liste des trains et des cars qui
vont circuler 24 heure à l’avance. Il y a une autre obligation fixée par
l’article 4 de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et
la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de
voyageurs  rappelée ci-dessous.

« I. – Après consultation des usagers lorsqu’existe une structure les
représentant, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes
prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. Sont réputées
prévisibles les perturbations qui résultent : – de grèves ; – de plans de
travaux ; – d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six
heures s’est écoulé depuis leur survenance ; – d’aléas climatiques, dès lors
qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une
alerte météorologique ; – de tout événement dont l’existence a été portée à
la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’Etat,
l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure
depuis trente-six heures. Pour assurer les dessertes prioritaires,
l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de
service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau
de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau
minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte
disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux
services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de
l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la
couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également
garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens
nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à
mobilité réduite. Les priorités de desserte et les différents niveaux de
service sont rendus publics.

II. – L’entreprise de transport élabore : – un plan de transport adapté aux
priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité
organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les
plages horaires et les fréquences à assurer ; – un plan d’information des
usagers conforme aux dispositions de l’article 7. Après consultation des
institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à
l’approbation de l’autorité organisatrice de transport.

III. – Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux conventions
d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec
les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce
sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l’être par voie d’avenant. Les
collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable,
des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.

IV. – Le représentant de l’Etat est tenu informé par l’autorité
organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et
des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés
au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation. En cas de
carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en
demeure, le représentant de l’Etat arrête les priorités de desserte ou
approuve les plans visés au II.’

Dans ce dispositif, chacun à son rôle : l’autorité organisatrice des TER,
l’entreprise de transport, les autres collectivités territoriales, les
syndicats de cheminots, les associations d’usagers et enfin le préfet,
représentant de l’Etat.

Question :

Si vous êtes usagers, représentants d’association d’usagers ou représentants
de collectivités territoriales, avez-vous déjà été consulté ou informé par
l’autorité organisatrice des transports TER de la région de Bourgogne sur la
définition les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du
trafic ?

Proposition :

Pour ma part, je propose une mesure très simple et peu onéreuse.

C’est que la totalité des préavis de grève soit rendu public sur un site
Internet dès leur dépôt.

Comme cela les usagers sauront quelles sont les catégories de personnel,
quelles sont les organisations syndicales et surtout quels sont les
véritables motifs qui sont à l’origine des mouvements sociaux qui perturbent
la circulation des trains.

Je pense en particuliers aux micros-grèves qui en début janvier ont empêché
la préparation et la mise à quai des principaux trains migrants du matin ou
qui empêchent la circulation des derniers trains du soir comme c’est arrivé
en gare de Paris-Lyon et Paris Bercy.

 
Le débat est ouvert à toutes et tous !